QuestionsCatégorie: QuestionsComprendre La Réglementation Du Québec En Matière De Santé Et De Sécurité
Celina Kilgour demandée il y a 1 mois

Le revenu brut d’un travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l’article 67. Lorsqu’elle effectue cette révision, la Commission réduit l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu’il tire de l’emploi qu’il occupe. Le premier alinéa ne s’applique que si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur est d’avis que celui-ci n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
La Commission fournit également ces services à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès.
La demande d’autorisation doit être présentée à la Commission selon la forme prescrite et être accompagnée des renseignements et des documents prévus par règlement. La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît. Sur ce dépôt, la décision de la Commission devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets. Une décision finale rendue en vertu de l’article 257 ou 261. Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des membres des comités.
S’il intervient une entente entre l’employeur tenu personnellement au paiement de la prestation, d’une part, et le bénéficiaire, selon le cas, de l’autre part, relativement à la prestation à laquelle ce bénéficiaire peut avoir droit, cette entente, pour valoir, doit être faite par écrit, signée et attestée par les parties et approuvée par la commission. Chaque province / territoire indemnise le travailleur accidenté pour une part de son salaire normal . La plupart des provinces/territoires fixent un maximum de revenus qu’ils couvriront . Pour en savoir davantage sur les indemnités d’invalidité temporaire , cliquez ici. Certaines provinces prévoient une période d’attente avant le début des prestations . Au tournant du siècle, la responsabilité dans les accidents de travail relève du droit commun.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent qu’à l’égard de l’indemnité payable pour une période d’incapacité postérieure au 31 décembre 1991. L’obligation de payer l’augmentation de l’indemnité découlant de la revalorisation incombe au fonds d’accident ou à l’employeur de la même manière que celle de payer l’indemnité. Janvier 1991 et, pour toute année subséquente, de la manière et à l’époque prescrites conformément au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 41. La revalorisation prévue au paragraphe 1 s’applique aux versements de rente payables après le 30 septembre 1967.